Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services ou établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 28 mars 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 avril 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les personnels travaillant dans un service des oeuvres universitaires et scolaires, la récupération des heures supplémentaires s'opère, lorsque le service le permet dans les trois mois suivant l'accomplissement du temps supplémentaire et, au plus tard, dans un délai de six mois. »
Art. 2. - L'article 5 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
« Les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit prévues au b et au c ci-dessus ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit.
« Compte tenu de l'organisation particulière des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires et de l'organisation de leurs permanences sur l'ensemble des jours de l'année, les sujétions de travail des personnels ouvriers qui y sont affectés donnent lieu à majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :
« - pour le dimanche, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué ;
« - pour le jour férié, un coefficient multiplicateur de 3 est appliqué ;
« - le travail le samedi n'est pas majoré.
« Ces coefficients ne sont pas cumulables. »
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 6 du même arrêté un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des emplois et les modalités de prise en compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis les personnels travaillant dans un service des oeuvres universitaires et scolaires sont fixées par décision du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, après avis du comité technique paritaire central. »
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 10 du même arrêté, un article ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Les infirmières et infirmiers de l'éducation nationale logés par nécessité absolue de service dans les établissements publics d'enseignement et de formation relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et comportant un internat assurent trois nuits d'astreinte par semaine de 21 heures à 7 heures. »
Art. 5. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les recteurs, les présidents d'université, les présidents ou directeurs des autres établissements publics relevant de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2002.